Dans le cadre d’un divorce, Me Bernard PICCIN – Avocat à SAINT-AVOLD conseille et représente son client devant la juridiction.

Avant le déclenchement de la procédure de divorce, le rôle de l’avocat est de comprendre la volonté de son client et de l’orienter vers la procédure qui lui est adaptée :  un divorce amiable (divorce par consentement mutuel, divorce accepté) ou une procédure de divorce contentieuse (divorce pour altération définitive du lien conjugal, pour acceptation du principe de la rupture ou encore pour faute).

Ce rôle de conseiller persiste une fois la procédure de divorce engagée. L’avocat devient également le représentant de l’un des époux dans le cas d’un divorce amiable. Il lui revient de rédiger les pièces de la procédure : requête (demande), convention entre les époux dans le cadre d’un divorce amiable, assignation mais aussi conclusions présentées au juge.

Au moment de l’audience devant le juge aux affaires familiales, l’avocat assiste son client et plaide en sa faveur. Enfin, une fois le divorce prononcé par le juge, l’avocat transmet le jugement au service d’état civil afin que la mention divorce soit apposée sur les actes de naissance et de mariage des époux.

En cas d’exercice d’une voie de recours l’avocat devra poursuivre la procédure ou transmettre les éléments nécéssaires à un confrère.

Le divorce :

Selon l’article 229 du code Civil, il existe 4 types de divorce :

  • Le consentement mutuel (article 229-1 du code Civil)«Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

    Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

    Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.»

Les époux peuvent choisir ce type de divorce des lors qu’ils sont d’accord sur le principe et les conséquences de leur divorce.

  • Pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du code Civil)
    « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. »

Ce divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux lorsqu’ils s’entendent sur le principe de la rupture du mariage mais pas sur ses conséquences ( financières ou à l’égard des enfants).

  • Pour Altération définitive du lien conjugal (article 237 et 238 alinéa 1 du code Civil)
    « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

« L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. » 

Ce divorce peut être demandé par un des époux lorsqu’il vit séparé de son conjoint depuis plus de deux années Il peut également être demandé lorsqu’un époux a formé une demande en divorce pour faute et que l’autre a formulé , au titre de sa défense( demande reconventionnelle) une demande pour altération.

  • Pour faute (article 242 du code Civil)
    Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’époux, demandeur au divorce, devra alors rapporter la preuve que les fautes de son conjoint sont constitutives d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ( fidélité assistance et secours), lui sont imputables, lui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

 Les conséquences du divorce à l’égard des époux :

  • Le sort du logement familial
  • L’attribution d’une prestation compensatoire :

Elle est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie de chacun des époux.

L’objectif de la prestation est de compenser un déséquilibre financier entre les époux, de limiter les conséquences du divorce sur la situation financière des époux.

Cette prestation peut être demandée dans tous les types de divorce.
Elle sera fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de leur situation au moment de leur divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Elle pourra prendre la forme d’un capital ( versement d’une somme d’argent), attribution d’un bien, d’un droit d’usage et habitation, ou d’une rente viagère.

  • La liquidation du régime matrimonial et la gestion de la liquidation de l’indivision post-communautaire (procédure devant le notaire et en licitation partage devant le tribunal de grande instance)
  • La fixation des mesures relatives aux enfants
  • La détermination de la résidence habituelle de l’enfant et fixation du DVH pour le parent non hébergeant
  • Le choix de la résidence alternée ( modalité garantissant un meilleur partage des responsabilités parentales et garantissant un rôle égalitaire des parents dans l’éducation de leur enfant)
  • La fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant mineur et la pension alimentaire de l’enfant majeur qui poursuit des études
  • L’assistance de l’enfant dans le cadre de son audition.

La séparation des concubins :

  • La réparation du concubin délaissé (indemnisation des circonstances de la rupture, partage des biens, liquidation de l’indivision).
  • La fixation de mesures relatives aux enfants de couples non mariés devant le juge aux affaires familiales.
  • Le cas de l’ordonnance de protection en cas de violences conjugales :

Création de la loi du 09 juillet 2010 afin d’organiser la protection des victimes de violences familiales réservée jusqu’alors au couples mariés (anciennement article 220-1 du code Civil) cette protection est étendue à tous les couples mariés ou non et peut être mis en place lorsque les violences sont exercées par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou concubin.

Cette ordonnance sera délivrée par le Juge aux affaires familiale dans un contexte de violences au sein d’un couple qui mettent en danger l’un des membres du couple ou un ou x enfants.

Le juge aux affaires familiales saisi par requête ou assignation en la forme des référés ( plus adaptée en cas d’urgence) à la diligence de la personne victime de violence ou directement par le ministère public avec l’accord d e la personne en danger.

Les mesures prises sont prononcées pour 4 mois et sont limitatives :

  • attribution de la jouissance du logement
  • expulsion du conjoint, concubin, partenaire violent
  • interdiction au conjoint violent d’entrer en contact avec certaine personne et de détenir une arme
  • autoriser la victime à dissimuler son domicile et élire domicile pour les besoins de la procédure chez son avocat ou auprès du procureur
  • organisation des relations des enfants avec leurs parent après la séparation rapide, contribution à l’entretien des enfants
  • répartition des charges matérielles entre partenaires, conjoint.

 La séparation de corps

La séparation de corps, sans dissoudre le mariage, entraine des conséquences bien définies et notamment la cessation de vie commune :

  • Une sorte de divorce atténué
  • L’obligation de cohabitation des époux cesse
  • Ils sont placés sous le régime de la séparation de biens
  • Les autres effets du mariage subsistent ( fidélité, assistance et secours, seule la cohabitation cesse)
  • Rupture du PACS et du concubinage
  • Séparation
  • Indemnisation des circonstances de la rupture
  • Problème du logement
  • Liquidation de l’indivision
  • La protection du partenaire ou concubin victime de violences
  • Détermination de la résidence habituelle de l’enfant
  • Le choix de la résidence alternée et ses modalités
  • Fixation du droit de visite et d’hébergement pour le parent non hébergeant
  • Fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant mineur et la pension alimentaire de l’enfant majeur qui poursuit des études

Celle-ci pourra être sollicitée par les deux époux (consentement mutuel) ou d’une manière contentieuse par un des époux.